Testament réciproque d’entre Jean Blanchard et Anne Boyet
Présentation
Testament réciproque de Jean Blanchard et Anne Boyet (1681). Les époux de la Moureyre se désignent héritiers mutuels, lèguent des sommes à leurs filles Marguerite et Marie, instituent leur fils Urbain héritier avec substitution au profit de sa descendance, puis à défaut de celle-ci à Marguerite. et à défaut à Marie.
Le nom de Dieu Invoqué et estant nous Notaire Royal que l’an mil six cens huitante un et le dixiesme jour du mois de mars après midi, establi en droit par devant nous Jean Blanchard et Anne Boyet mariés du lieu de la Vialle habitans de la Moureyre paroisse de la Chapelle, lesquels de gré, sains de leurs sens, entendement et mémoire, considérant la certitude de la mort et l’incertitude du jour d’icelle, ont voulu faire et ordonner leur testament nuncupatif (1) et dispositions décisives et des dernières volontés.
Principalement comme s’ensuit ; premièrement se sont signés du signe de la Sainte croix disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, recommandant un chacun son âme à Dieu le suppliant que lorsqu’elles se sépareront de leur corps vouloir qu’elles soient reçues en son royaume de Paradis estant leur sépulture au cimetière de l’église de la Chapelle et quant à leurs obsèques et honneurs funèbres s’en remettent à leur survivant laissant aud. survivant, donner et léguer tout et chacun de leur bien héréditaire particuliers et à Marguerite Blanchard leur fille pour tous droits de nature et légitime à elle appartenant pour leurs biens savoir led. Blanchard la somme de trois cents livres et lad. Boyet la somme de cinquante livres, payables dès lors qu’elle viendra à se marier ou de l’âge pour en acquérir valablement
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lesquelles sommes qui seront versées pour parents et amis de son épouse led. Blanchard donne à Marie Blanchard son autre fille la somme de cinq sols pour les choses données et confirmées qui lui aurait fait en son contrat de mariage, d’avec Jean Croze ou autrement, led. Blanchard prétendant droit pour leurs biens leur demeurant et léguant pour chacun d’eux six deniers, les dispositions susdites particulières voulant et entendant que d’une part ne pourront être interrompues ni brisées et d’autres part légitiment bien faites et franchement et comme estant valable disposition à cause de mort que comme depuis ce jour nomme et institue héritier l’un l’autre le premorant (2) led. survivant, à la charge par le survivant de rendre leur héritage à Urbain Blanchard leur fils le nommant de leur propre bouche et parlant en nom propre sans qu’il puisse avoir fait aucun dédommagement au compte du défunt premier lesquels se sont donnés l’un à l’autre pendant leur vie l’usufruit et au cas que le survivant vivra dedans sans vendre ledit héritage auquel Urbain Blanchard de ce nom l’ont nommé ordonné et institué leur héritier
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confessent qu’ils veulent et entendent que les susdites dispositions et leurs biens étant dévolus à l’un des enfants dudit Urbain en particulier, en vertu de la présente substitution.
Et en défaut des enfants, à la dite Marguerite Blanchard leur fille, annulant et révoquant tous autres testaments codicilles donations à cause de mort et autres dispositions de dernières volontés qu’ils pourraient avoir faits et par tous autres droits que mieux pourra valoir et ont requis les tesmoings bas nommés d’être records et mémoratifz et Moy ledit (notaire) requis de recevoir le présent acte pour estre expédié aàqui de droict ce que j’ay fait et récité au lieu de la Moureyre
Messire Guyes Allard, prêtre et curé de la Chapelle ; Jacques Barres du lieu de (…) ; Simon et Jean Faures du bas Palhiès ; Jacques Lacour dict de Fargeyres ; Jacques Marcon du même lieu ; Jean Croze de Palhières ; lesquels enquis ainsi que les tesmoings ledit Blanchard n’ayant pu à cauze de son incommodité, lesd. messire Allard Jean et Simon Faures Jacques Lacour et Barres lesdits Blanchard et Boyet n’ayant su (…) ont signé avec moy (seing manuel) Notaire Royal soubsigné
et depuis, lesd. testateurs les soubsignés tesmoings présents ont substitué ladite Boyet à Jean Croze son fils (3) et ledit Blanchard à lad. Marie Blanchard sa fille et femme dudit Croze, au cas que led. Urbain et Marguerite Blanchard viendraient à décéder sans enfants naturels et légitimes auquel cas veulent que la disposition sortisse son plein et entier effect ce que lesd. Parties ont approuvé
Notes
(1) testament oral
(2) le premier mourant
(3) son gendre


