Rémission pour Jacques Croze

La Chapelle sous Chanéac – 29 décembre 1675

Bernard Gory — 2E13845

Présentation

Rémission de biens de Jean Blanchard et Anne Boyet (1675). Les époux cèdent leurs biens à leur fille Marie Blanchard et à Jacques Croze, mariés, en échange de leur entretien durant leur vie, du paiement de leurs charges et de la prise en charge des droits successoraux d’Urbain et Catherine Blanchard.

L’an mil six cens septante cinq et le vingt-neuvième jour du mois de décembre avant midi suivant le règne de Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre par devant nous notaire royal soubsigné et présent les tesmoins cy bas nommés personnellement établi Jean Blanchard tant à son nom que de Anne Boyet sa femme à laquelle il promet faire ratifier les présentes, du lieu de pailhès, paroisse de Lachapelle lequel disant que tant lui que  ladite Boyet sa femme avoir donné un quart de leurs biens savoir ledit Blanchard à Marie  Blanchard sa fille et de ladite Boyet à Jacques Croze son fils (1) en un contrat de mariage reçu devant nous Bernard Gory notaire précédemment reçu de la date duquel comme dessus ont dit et déclaré les parties tout à son bon gré et libre volonté que lesdits Blanchard et Anne Boyet sa femme ont quitté cédé remis quitté délaissé et transporté au titre de pure simple et irrévocable rémission à jamais valable tous leurs biens meubles immeubles noms droits et actions présens et advenir de lad. Boyet, en quoy que le tout consiste et  généralement savoir dudit Blanchard à marie Blanchard sa fille et de ladite Boyet à Jacques Croze son beau fils à la charge pour lesdits Croze et Blanchard de les nourrir, loger et entretenir, payer leurs dettes et à la fin de leurs jours les faire enterrer et fournir leurs cérémonies funèbre, ensemble nourrir et entretenir Urbain et Catherine Blanchard, en leur baillant les biens  et moyens pour y pourvoir au profit desdits mineurs, de payer 

…/…

au profit desdits Urbain et Catherine Blanchard ses enfants et de ladite Boyet pour tous leurs droits de nature légitime sur leurs biens la somme de trois cents bonnes livres chacun lorsqu’ils se colloqueront en mariage ou viendront en âge compétent pour en bailler acquitts valables … à payes commodes au dire d’amis se réservant ledit Blanchard l’un des cédants quand  aux. sommes pour la dotte de légitime desd. Blanchard ses enfants et de lad. Boyet d’en donner à l’un plus que a l’autre sy bon luy semble la légitime de celluy qui sera diminuée lui sera d’autant et outre lesd. seront tenus lesdits Croze et Blanchard mariés de payer auxd. Blanchard chacun an la vie durant d’iceux et au survivant la somme de dix livres pour en faire à leurs plaisirs et volontés et au cas lesd. Blanchard et Boyet, ce faisant ne pourront ou ne voudraient habiter avec lesd. cédataires leurs enfants et pourront establir leur habitation dans l’une des maisons desquels cédataires tel que bon leur semblera pour y tenir leur lit et y prendre leurs adviure (2), la faculté de prendre du bois au chemin ou bruguières, d’herbes au jardin et de raves en la ravière et des meubles pour leur disposition tels qu’ils l’aviseront, mais seront tenus en outre lesd. Croze et Blanchard mariés de leur bailler deux vaches de celles qui seront dans leur estable telles nourries et entretenues, du laict desquelles et [des veaux ?] pourront se [servir] et leur appartiendra en propre du cru faire au chacun un habit complet de drap de pays de trois en trois ans et leur payer pension annuelle pendant leur vie : vingt quatre livres de sel, vingt quatre livres lard salé, vingt quatre livres de beurre et la quantité de trois bichets bled seigle mesure de Fay de laquelle pension au ci-devant lesd. Croze et Blanchard mariés seront tenus de payer chacun an

…/…


jour de la St Michel commençant au prochain après leur despartie et au cas l’un desdits cédans a décéder ladite pension quand auxd. sel, lard beurre et bled n’en sera payé que la moitié au survivant et ne seront tenus lesdits cedataires d’en payer aucuns jusques quant auxdites sommes données auxdits Urbain et Catherine Blanchard pour leur dotte de légitime payable dans les biens diceux Jean Blanchard et Boyet  leurs père et mère jusque après mariés ou ceux enson pouvoir, d’en acquitter vallablement. Moyennant quoy lesdits cédants se sont déssaisis dépouillés de tous leurs droits et actions aux héritiers et hoirs de leur dit mariage, leur donnant sans jamais rien vouloir reprendre ny y prétendre possession desdits biens quand bon leur semblera donnée en propriété qu’usufruit soubz toutes clauses, translation de possession, seigneurie et directe et ce de l’avis et conseil de leurs parents et amis promettant, obligeant, renonçant et avec serment obligations, submissions, renonciations dues et clauses à ce requises et nécessaires. Fait et passé au lieu de La Chapelle, maison de Me Delorme, Mazoyer notaire royal dudit lieu, présents Jacques Faure, Bernard du lieu de La Chapelle et Antoine Chambon de Meyras, témoins à ce requis et enquis, et ce sont lesdt. Croze, Mazoyer et Faure signés, ledit Blanchard enquis a dit ne savoir signer  

reçu par moy notaire royal soubs. de la résidence et paroisse du lieu de la chapelle du Chanéac présens

Notes

(1) son gendre
(2) tout ce qui est nécessaire pour vivre